Corrigé du quiz de droit des obligations n°2

Les bonnes réponses apparaissent en gras.

 

1/ Un panneau accroché à la fenêtre d’un appartement indique : « appartement à vendre, 80 m2 ». Il s’agit :

a/ D’une invitation à entrer en négociation

b/ D’une offre

c/ D’une offre avec réserves

Il s’agit d’une invitation à entrer en négociation.

En effet, il ne peut s’agir d’une offre, définie par l’article 1114 du code civil comme contenant « les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».

L’offre avec réserves est un cas dans lequel le pollicitant subordonne sa proposition à certaines conditions ; encore faut-il qu’il y ait offre.

 

2/ Le régime de l’offre est différent ….

a/ Pour les contrat conclus à distance

b/ Pour les contrats à exécution successive

c/ Pour les contrats unilatéraux

d/ Pour les contrats intuitu personae

 

Le régime de l’offre est identique :

  • Pour les contrats conclus à distance (annonce sur une journal par exemple). Même si l’article 1127-1 du code civil prévoit des dispositions spécifiques pour l’offre effectuée par voie électronique
  • Pour les contrats à exécution successive (par exemple : un contrat d’hébergement web, qui s’échelonne dans le temps, généralement une année).
  • Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat unilatéral est celui qui ne fait naître d’obligations qu’a la charge d’une des parties au contrat (une promesse de porte-fort par exemple, sans qu’il n’y ait de contrepartie de la part du bénéficiaire de la promesse).

En revanche, le régime de l’offre est différent pour les contrats intuitu personae. En effet, pour ce type de contrats, on conçoit que l’offrant se réserve implicitement et nécessairement la faculté d’agréer son cocontractant. Exemple : une offre d’emploi contenant des informations précises. Dans ce cas, l’employeur se réserve toujours implicitement l’agrément du salarié, à la suite d’un entretien d’embauche.

 

3/ Romain souhaite acheter un vélo. Il se promène dans les rues commerçantes, et voit dans la vitrine d’un magasin de vente d’articles sportifs, un vélo qui lui plait, avec l’indication du prix. Il entre dans le magasin, et indique au vendeur qu’il souhaiterait éventuellement acheter le vélo en vitrine. Le vendeur, sans donner de raison précise, lui indique que le vélo en vitrine n’est plus à vendre.

a/ Romain ne dispose d’aucun argument juridique car d’après l’article 1114 du code civil, l’offre « exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation »

b/ Romain pourrait prétendre qu’il y a une véritable offre pouvant emporter acceptation

Il s’agit d’un piège. Effectivement, l’article 1114 du code civil prévoit que « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». Mais d’après une jurisprudence constante, qui semble avoir survécu à la réforme du droit des obligation, l’offre peut résulter d’un comportement du pollicitant manifestant sans ambiguïté sa volonté de conclure le contrat. C’est le cas ici, pour un vendeur qui affiche ses produits en vitrine, avec indication du prix.

 

4/ Romain se connecte sur le site leboncoin. Il tombe par hasard sur une annonce émanant d’un certain Roger, offrant la vente du vélo de ses rêves. Tous les éléments essentiels du contrat envisagé apparaissent sur l’annonce (prix, caractéristiques du vélo, etc.). L’annonce indique également : « cette annonce constitue une offre au sens de l’article 1114 du code civil. J’indique expressément ma volonté d’être lié en cas d’acceptation de cette offre par le premier qui m’enverra un mail à l’adresse roger…@ggg.fr. L’offre est valable jusqu’au 10 mai 2020 ».

Romain fait la capture d’écran de cette annonce et l’envoie à un copain. Le lendemain, lorsqu’il se reconnecte sur le site leboncoin, il constate que l’annonce a disparu.

Grace à la capture d’écran, il retrouve le mail de Roger et lui demande si le vélo a été vendu. Roger lui répond qu’il a changé d’avis et que son vélo n’est plus à vendre. Qu’en pensez-vous ?

a/ Roger est toujours engagé par cette offre. En effet, l’offre ne peut être rétractée que lorsqu’elle n’est pas encore « parvenue à son destinataire ». Aussi, « elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur »

b/ L’offre doit être adressée « à personne déterminée ». Une simple annonce sur internet ne peut constituer une offre

c/ L’offre n’est plus valable car lorsque Romain s’est manifesté, l’annonce n’était plus accessible sur Internet

***

Ce n’est pas la b.

En effet, il faut bien garder à l’esprit que l’offre peut être faite :

  • A personne déterminée
  • Au public.

Il suffit que l’offre soit extériorisée. Attention, la seule exception concerne les contrats conclus intuitu personae (voir ci-après).

Cela aurait pu être la a. Car les éléments mis entre parenthèses sont de vrais articles. En effet :

  • L’article 1114 du code civil prévoit que « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
  • L’article 1115 du code civil prévoit qu’« elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ».

Aussi, il s’agit ici d’une véritable offre puisqu’elle est précise (éléments essentiels), ferme (indication d’être lié en cas d’acceptation) et extériorisée (sur internet !).

En revanche, l’article 1127-1 du code civil prévoit des dispositions spécifiques s’agissant des offres réalisées sur Internet. Cet article prévoit, en son alinéa 2 : « L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait ».

Or en l’espèce, Roger a retiré son offre du site leboncoin, et celle-ci n’était plus accessible de son fait, avant que Romain se manifeste.

Le retrait de l’offre est donc « valable », et Romain ne peut forcer Roger à maintenir son offre.

 

5/ Deux semaine plus tard, il se reconnecte sur leboncoin et devinez quoi ? Il retombe sur l’annonce de Roger. Exactement la même, mot pour mot ! Stupéfait, il envoie à nouveau la capture d’écran à son copain. Deux heures plus tard, il saisi l’url de l’annonce sur internet et constate que l’annonce a de nouveau disparu. Pour Romain, c’est la fois de trop, il envoie un message à Roger, qui lui répond qu’il s’agit d’un problème technique du site, mais que de toutes façons, il ne veut plus lui vendre son vélo car il avait été désagréable la dernière fois.

a/ Roger est toujours engagé

b/ L’offre doit être faite « à personne déterminée »

c/ L’offre n’est plus valable car lorsque Romain s’est manifesté, l’annonce n’était plus accessible sur Internet

Il s’agit d’un piège !

A la différence de la question précédente, ici, l’annonce n’est plus disponible en ligne non pas du fait de Roger, mais du fait de la plateforme en ligne leboncoin ! La rétractation n’est donc pas valable, et Roger est toujours tenu. C’est la réponse a.

 

6/ Supposons que l’annonce de Roger constitue une offre. Romain décide de formuler son acceptation. Il envoie un mail à Roger mais reçoit un mail d’erreur. L’adresse mail de Roger ne semble plus valable. Décidé, Romain parvient à trouver les coordonnées de Roger et lui envoie par la voie postale une acceptation, par courrier en date du 15 avril 2020. Roger reçoit le courrier le 17 avril 2020.

Le contrat est formé :

a/ Le 15 avril, dès l’instant où l’acceptation a été émise.

b/ Le 17 avril. Il faut attendre que le pollicitant ait reçu l’acceptation.

La réforme du droit des obligations a consacré la théorie de la réception, puisqu’aux termes de l’article 1121 du code civil, « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue ».

 

7/ La solution aurait pu être différente si les faits dataient de 2015, et non de 2020.

a/ Vrai

b/ Faux

C’est vrai ! En effet, même si la solution n’était pas réellement tranchée, la jurisprudence antérieure à l’ordonnance de réforme du droit des obligations favorisait globalement la théorie de l’émission (voir notamment, Cass. Com. 7 janvier 1981), le présupposé de cette théorie étant que le contrat est formé par « la coexistence » des consentements, à savoir dès l’instant où l’acceptation de l’offre a été émise.

 

8/ Finalement, Romain parvient à se mettre en contact avec Roger. Ils s’accordent pour tout remettre à plat, et concluent une promesse de vente par laquelle Roger s’engage à vendre à Romain son vélo, pour un prix de 300 €, sous la condition suspensive que son neveu Tristan ne veuille pas l’utiliser.

Quelques jours après, alors que Romain se balade dans la rue, il croise son copain avec le vélo en question. Il lui indique qu’il l’a acheté à Roger, ce matin, via le site leboncoin, pour un prix de 500 €. Romain informe son copain que Roger lui avait pourtant promis de lui vendre… Son copain est désolé pour lui, et semble être de bonne foi…

a/ Romain ne peut rien faire, car il ne s’agissait que d’une promesse unilatérale, et non d’une promesse synallagmatique

b/ Romain peut faire annuler cette vente, en produisant devant un tribunal la promesse de vente

c/ Romain ne peut pas faire annuler la vente, car son copain a acquis le vélo de bonne foi. Il peut en revanche réclamer des dommages et intérêts à Roger.

En effet, l’article 1124 du code civil prévoit que « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ».  A contrario, si le tiers (ici le copain de Romain) ne connaissait pas l’existence de la promesse, le contrat conclu ne peut être considéré comme nul.

 

9/ La promesse de vente est :

a/ Une offre de vente

b/ Un avant-contrat

c/ A la fois un contrat et avant-contrat

d/ Un contrat, seulement lorsque la promesse est synallagmatique, c’est-à-dire que les deux parties s’engagent à conclure le contrat définitif.

La promesse de vente est à la fois :

  • Un contrat. En effet, l’article 1124 du code civil prévoit que « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
  • Un avant-contrat, en ce qu’il prépare la conclusion du contrat de vente définitif.

 

10/ L’acceptation d’une offre, formulant des conditions différentes de l’offre initiale constitue :

a/ Une nouvelle offre

b/ Une acceptation soumise à un régime particulier

c/ Une invitation à entrer en négociation

Question facile ! Il s’agit d’une nouvelle offre.