Corrigé du quiz de droit des obligations n°4

Les bonnes réponses apparaissent en gras.

 

1/ Lorsqu’une clause d’un contrat est ambiguë ou dépourvue de sens, quelles sont les conséquences ?

a/ Le contrat est nul

b/ Seule la clause concernée est nulle

c/ La clause doit être « déchiffrée » par le juge  

Il s’agit de la réponse c/.

En effet, le rôle du juge est d’interpréter les conventions ; et l’interprétation consiste, d’une façon générale, à rendre clair ce qui est obscur (voir ci-après pour plus de précisions).

 

2/ Le principe est celui de …

a/ L’interprétation objective du contrat

b/ L’interprétation subjective du contrat

Il s’agit de la réponse b/ bien sûr ! En effet, le principe est posé à l’article 1188, alinéa 1er du code civil (qui reprend, pour l’essentiel, l’article 1156 du code civil, dont les « anciens » se souviennent très bien …). Cet article invite le juge à rechercher la véritable intention des parties, au-delà des ambiguïtés et d’une lecture littérale des termes du contrat.

« Subjective », signifie que le juge ne doit pas imposer sa vision (objective) du contrat, mais restituer à la convention le sens (subjectif) que les contractants avaient entendu lui donner.

 

3/ En matière d’interprétation des conventions, si l’intention des parties ne peut être décelée…

a/ … le juge dispose d’un libre pouvoir d’interprétation

b/ … le juge doit donner à la convention le sens qu’une personne « raisonnable » lui aurait donnée

c/ … le juge doit se référer aux usages du secteur concerné

d/ … la convention est dépourvue d’effet

Cette question peut paraître difficile. Pourtant, si vous connaissez bien les dispositions du code civil, vous sauriez qu’un article y répond expressément. En effet, l’article 1188, alinéa 2, prévoit que « Lorsque cette intention [à savoir l’intention des parties] ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

 

4/ La réponse à la question précédente est identique dans le silence du contrat.

a/ Vrai

b/ Faux

C’est ce qu’on appelle le « forçage » du contrat par le juge.

Une telle « immixtion » peut paraitre surprenante, et on aurait pu légitimement penser, selon un modèle basé sur le consensualisme, que le rôle du juge devait se limiter à la seule recherche de la volonté des parties.

La règle est désormais prévue à l’article 1194 du code civil (anciennement article 1135 du code civil) qui prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».

 

5/ En matière d’interprétation du contrat, le rôle du juge doit se limiter à la recherche de la commune attention des parties.

a/ Vrai

b/ Faux

Cette question est piégeuse. Certes, la recherche de la volonté des parties et le premier travail du juge. Mais son pouvoir peut aller au-delà, en cas de silence du contrat. Voir réponses ci-dessus.

L’interprétation ne se limite donc pas à une simple recherche de la volonté des parties, mais peut conduire le juge à ajouter certaines obligations en cas de silence du contrat.

Mais attention ! La recherche de la volonté des parties prime !

 

6/ Jean est à la recherche d’une maison. Il décide de conclure avec une agence immobilière un manat de recherche. Cette dernière le met en contact avec un vendeur d’une maison qui semble correspondre à ses critères. Jean parvient à conclure un contrat de vente avec le vendeur de la maison. Malheureusement, quelques mois plus tard, il se rend compte l’agence immobilière ne l’avait pas informé au cours de son mandat, au sujet de plusieurs éléments… qui lui paraissent pourtant importants…

Il a constaté que ces éléments ne figurent pas parmi les obligations d’information des agences immobilières dans la loi Hoguet (loi applicable aux agents immobiliers), ni dans le contrat.

a/ Jean ne peut rien faire contre l’agence immobilière. Il peut en revanche agir contre le vendeur.

b/ Jean ne peut agir sur le fondement contractuel contre l’agence immobilière. Il peut en revanche agir sur le terrain extracontractuel.

c/ Jean peut tenter d’agir sue le terrain contractuel, à la fois contre l’agence immobilière et le vendeur

 

En effet, l’obligation d’information et de conseil est imposée par la jurisprudence lorsque l’un des contractants, par sa qualité ou sa profession, doit délivrer certains renseignements à l’autre partie. C’est le cas pour un professionnel de l’immobilier, tel qu’un agent immobilier, à l’égard d’un client, non professionnel de l’immobilier.

 

La b/ est fausse, en effet, il est bien précisé « au cours de son mandat ». Jean était donc lié contractuellement avec l’agence. Il ne peut agir sur le fondement extracontractuel.

 

7/ Le juge accorde une plus grande importance à la bonne foi des parties qu’à la force obligatoire du contrat.

a/ Vrai

b/ Faux

En effet, le droit français, qui favorise le consensualisme, accorde une place plus importante à la force obligatoire des conventions. D’ailleurs, selon une jurisprudence constante, la bonne foi n’autorise pas le juge « à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties » (notamment : Cass., Com., 8 novembre 2016, n°14-29.770). Cliquez-ici pour une définition de la bonne foi.

 

8/ Dans son célèbre arrêt « Huard » (Cass., Com., 3 novembre 1992, 90-18.547), la Cour de cassation a …

a/ …créé le principe de bonne foi en matière contractuelle

b/ …imposé à l’une des parties de renégocier le contrat à la suite d’un bouleversement des circonstances économiques

c/ …posé le principe selon lequel le contractant ne doit pas chercher à nuire aux intérêts de l’autre contractant

d/… sanctionné un chauffeur de taxi qui avait l’habitude d’emprunter les chemins les plus longs pour effectuer ses courses, un tel comportement étant manifestement contraire à la bonne foi contractuelle

Certains arrêts sont à connaitre. C’est le cas de l’arrêt Huard. C’est en effet, la première fois que la Cour de cassation a imposé une obligation de renégocier un contrat devenu déséquilibré, à la suite d’un bouleversement des circonstances économiques, sur le fondement de l’exigence de bonne foi en matière contractuelle.

 

9/ Une clause d’indexation est prévue au contrat. Jean constate que la valeur de l’indice a augmenté. Il contacte son cocontractant pour lui indiquer que le prix du contrat doit augmenter parallèlement à l’augmentation de l’indice de référence qu’ils avaient choisi.

a/ Jean et son cocontractant doivent se réunir pour convenir du nouveau prix et se mettre d’accord par écrit

b/ La révision du prix est automatique, il n’est pas nécessaire de conclure de nouveau un écrit

C’est la réponse a/ bien sûr. C’est tout le principe de la clause d’indexation (tout comme la clause de révision). Ces clauses doivent être distinguées des clauses de renégociation, qui prévoient des circonstances dans lesquelles les parties doivent se réunir pour se mettre d’accord sur de nouvelles conditions.

A l’inverse, la clause d’indexation joue automatiquement, sans qu’un nouvel accord des parties ne soit nécessaire. Toute variation de l’indice entraîne une révision automatique du prix contractuel.

 

10/ Avec le coronavirus…

a/ Les contractants pourront s’appuyer sur la théorie de l’imprévision prévue à l’article 1195 du code civil pour éventuellement solliciter une renégociation des conditions du contrat

b/ Les contractants ne pourront rien faire

c/ Les contractants pourront solliciter une renégociation du contrat, seulement si le contrat prévoit une clause de renégociation, notamment en cas de force majeure

La réponse c/ aurait pu être la réponse correcte antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de réforme du droit des obligations.

Car, l’article 1195 du code civil prévoit désormais que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ».